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Publicité pour agenda :

la ville du Cannet n’a pas mandaté de société pour réaliser un agenda, un plan ou un annuaire : des sociétés, prétendant agir pour le compte de la ville du Cannet, contactent actuellement commerçants et entreprises pour leur vendre des espaces publicitaires.

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Définition

Le bruit de voisinage est devenu un problème de santé publique. Il s’étend de plus en plus sur les périodes nocturnes et de fin de semaine. 

Les bruits de voisinage concernent :

  • Les bruits de comportements (bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs) pouvant provenir de chaînes hi-fi, d’aboiements, d’appareils électroménagers, etc…

  • Les bruits d’activités pouvant provenir d’ateliers artisanaux, de commerces, d’activités industrielles (non soumises à la législation sur les installations classées), de manifestations culturelles ou sportives, etc…

  • Les bruits de chantiers pouvant provenir de chantiers de travaux publics ou privés, etc… 

En application de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, complétée par le Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 et la circulaire du 27 février 1996.

L’article R 1334-31 du Code de la Santé Publique prévoit qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu privé ou public, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

L’article R 1337-7 du Code de la Santé Publique réprime d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (450 euros) le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme.

Le Décret n° 95-408 du 18 avril 1995 a créé en quelque sorte la notion de tapage diurne, codifié par l’article R 1334-31 :

► Le tapage nocturne (article 623-2 du Code Pénal) sanctionne tout bruit émis la nuit troublant la tranquillité d’une ou plusieurs personnes,

► Les agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité publique sont sanctionnées par l’article 222-16 du Code Pénal.

Le constat de ces infractions, hormis les bruits d’activités, se fait sans mesure acoustique.